INTERDICTION ET SANCTION DU HARCÈLEMENT



Article L.1152-1 du Code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Article L.1152-2 du Code du travail :

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualifi- cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvelle- ment de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcè- lement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
 
Article L.1152-3 du Code du travail

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Article L.1152-5 du Code du travail

« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. »
En conséquence, tout salarié du cabinet dont il sera prouvé qu'il se serait livré à de tels agissements fera l'objet de l'une des sanctions énumérées par le présent règle- ment intérieur.